1. Lorsque, après remboursement des dettes sociales, y compris les avances de toute nature consenties par la banque fédérale, des frais de liquidation et de la fraction libérée des parts sociales, la dissolution ou la liquidation d'une banque populaire fait apparaître un excédent d'actif, le montant de cet excédent est versé au fonds collectif de garantie institué par l'article L. 512-16. Toutefois, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut lui donner pour tout ou partie une autre affectation conforme aux intérêts des banques populaires.
Code monétaire et financier · Article
Article L512-8
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2009.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
- Section 2 : Les banques populaires
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000020763590
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°42-785 du 18 août 1942 (loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, art. 27) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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