RattachementSous-section 3 : Commissaires aux comptes
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
Section 7 : Le crédit maritime mutuel
Sous-section 3 : Commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000048539572
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L512-82 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale. Il doit être choisi conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. La durée de son mandat est déterminée conformément aux articles L. 821-44 et L. 821-45 du code de commerce.
2. Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°75-628 du 11 juillet 1975 (loi n° 2003-706 du 1er août 2003, art. 116) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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