Code monétaire et financier · Article

Article L512-82

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Commissaires aux comptes
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
  5. Section 7 : Le crédit maritime mutuel
  6. Sous-section 3 : Commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000048539572
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L512-82 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale. Il doit être choisi conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. La durée de son mandat est déterminée conformément aux articles L. 821-44 et L. 821-45 du code de commerce.

2. Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°75-628 du 11 juillet 1975 (loi n° 2003-706 du 1er août 2003, art. 116) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048539572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.