1. Les établissements de crédit spécialisés mentionnés à l'article L. 511-9 ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ou de la décision d'agrément qui les concerne.
Code monétaire et financier · Article
Article L513-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000027643512
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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