1. La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et dépôts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 513-2 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit ou une société de financement lié à la société de crédit foncier par contrat, ou par un gestionnaire de crédits mentionné à l'article L. 54-11-1, sans préjudice de la possibilité d'externaliser cette gestion en la confiant à un prestataire dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Code monétaire et financier · Article
Article L513-15
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
- Section 2 : Les sociétés de crédit foncier
- Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier
IdentifiantLEGIARTI000048526796
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article L515-22 (ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.