Code monétaire et financier · Article

Article L513-21

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
  5. Section 2 : Les sociétés de crédit foncier
  6. Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000043746796
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L513-21 du Code monétaire et financier (version du 8 juillet 2022)Légifrance →

1. En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et dépôts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 513-2, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II à IV du livre VI du code de commerce.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article L515-28 (ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043746796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.