Code monétaire et financier · Article

Article L513-29

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
  5. Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat
IdentifiantLEGIARTI000043746734
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L513-29 du Code monétaire et financier (version du 8 juillet 2022)Légifrance →

1. I. – Pour la réalisation de leur objet, les sociétés de financement de l'habitat peuvent :

2. 1° Consentir à tout établissement de crédit des prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances mentionnées au II, en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel ;

3. 2° Acquérir des billets à ordre émis par tout établissement de crédit dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 et qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II du présent article ;

4. 3° Consentir des prêts à l'habitat définis au même II.

5. II. – Les prêts à l'habitat consentis ou financés par les sociétés de financement de l'habitat sont :

6. 1° Destinés, en tout ou partie, au financement d'un bien immobilier résidentiel situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 511-44 ;

7. 2° Et garantis par :

8. a) Une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;

9. b) Ou un cautionnement consenti par un établissement de crédit, société de financement ou une entreprise d'assurance, lesquelles relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44.

10. III. – Les sociétés de financement de l'habitat peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.

11. IV. – Elles ne peuvent détenir de participations.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L515-35 jusqu'au 1er janvier 2014 (ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, art. 4). Lien incertain : la version affichée date du 8 juillet 2022, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043746734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.