Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
Section 2 : Les sociétés de crédit foncier
Sous-section 2 : Opérations
IdentifiantLEGIARTI000043746826
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L513-7 du Code monétaire et financier (version du 8 juillet 2022)Légifrance →
1. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'autres actifs que ceux définis aux articles L. 513-2 à L. 513-6 peuvent être détenus par les sociétés de crédit foncier et être financés par des ressources privilégiées. Ce décret fixe la part maximale que ces autres actifs peuvent représenter.