1. Les fonds propres d'une société de financement ne peuvent être inférieurs au montant du capital initial exigé lors de son agrément.
Code monétaire et financier · Article
Article L515-1-1
Article en vigueur depuis le 22 février 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre V : Les sociétés de financement
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000028633422
Texte parentLEGITEXT000006072026
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