Code monétaire et financier · Article

Article L515-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Agence française de développement
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre V : Les sociétés de financement
  5. Section 4 : Agence française de développement
IdentifiantLEGIARTI000044981208
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L515-13 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Cette mission consiste à réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :

2. 1° Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger, notamment en finançant :

3. a) De manière prioritaire, l'accès aux services essentiels dans les pays les moins avancés et en particulier dans les pays prioritaires de la politique de développement française, particulièrement par des opérations de dons et de prêts concessionnels ;

4. b) Les biens publics mondiaux, la convergence économique et la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ;

5. 2° Contribuer au développement des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.

6. L'Agence française de développement rend compte de chacune de ces différentes activités.

7. II.-L'Agence française de développement est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat et contribuant à l'action extérieure de la France, au sens de l'article 1er de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat.

8. Le conseil d'administration de l'agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, et leurs suppléants, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste.

9. Les ministres chargés du développement, de l'économie et des outre-mer remettent au directeur général de l'agence une lettre de mission après sa nomination et lors du renouvellement de son mandat, ainsi qu'une lettre annuelle d'objectifs.

10. III.-Pour ses opérations financières, l'Agence française de développement peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d'investissement ou de financement international dans les zones géographiques d'intervention de cette filiale, sans que ces personnes disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage ni exercent une influence décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2014, le numéro L515-13 portait un autre texte (« I.-Les sociétés de crédit foncier sont des établissements… »), devenu l'article L513-2 (ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044981208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.