Article transféré, en vigueur du 20 avril 2007 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 2 : Opérations
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre V : Les sociétés financières
Section 4 : Les sociétés de crédit foncier
Sous-section 2 : Opérations
IdentifiantLEGIARTI000006656187
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L515-16-1 du Code monétaire et financier (version du 20 avril 2007)Légifrance →
1. Sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article L. 515-14 les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants, dès lors que les créances mobilisées par eux respectent les conditions mentionnées à l'article L. 515-14. L'encours de ces billets à ordre ne peut excéder 10 % de l'actif d'une société de crédit foncier.