Article transféré, en vigueur du 2 août 2003 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre V : Les sociétés financières
Section 4 : Les sociétés de crédit foncier
Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier
IdentifiantLEGIARTI000006656235
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L515-20 du Code monétaire et financier (version du 2 août 2003)Légifrance →
1. Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Le ministre chargé de l'économie détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, art. 4) : il est aujourd'hui l'article L513-12. Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 96 de la loi n°99-532 du 25 juin 1999 (selon les données LEGI de la DILA).
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