Code monétaire et financier · Article

Article L515-21

Article transféré, en vigueur du 20 avril 2007 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
  4. Chapitre V : Les sociétés financières
  5. Section 4 : Les sociétés de crédit foncier
  6. Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier
IdentifiantLEGIARTI000006656246
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L515-21 du Code monétaire et financier (version du 20 avril 2007)Légifrance →

1. La cession à une société de crédit foncier des prêts et expositions mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt et chaque exposition, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

2. Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, art. 4) : il est aujourd'hui l'article L513-13.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006656246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.