Code monétaire et financier · Article

Article L515-32-1

Article transféré, en vigueur du 24 octobre 2010 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 7 : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
  4. Chapitre V : Les sociétés financières
  5. Section 4 : Les sociétés de crédit foncier
  6. Sous-section 7 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000022963308
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L515-32-1 du Code monétaire et financier (version du 24 octobre 2010)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles 1300 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code de commerce, les sociétés de crédit foncier peuvent souscrire leurs propres obligations foncières dans le seul but de les affecter en garantie des opérations de crédit de la Banque de France conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier, dans le cas où les sociétés de crédit foncier ne seraient pas à même de couvrir leurs besoins de trésorerie par les autres moyens à leur disposition.

2. Les obligations foncières ainsi souscrites respectent les conditions suivantes :

3. 1° La part maximale qu'elles peuvent représenter est de 10 % de l'encours total des ressources bénéficiant du privilège à la date d'acquisition ;

4. 2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de commerce pendant toute la durée de leur détention par la société de crédit foncier ;

5. 3° Elles sont affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France.A défaut, elles sont annulées dans un délai de huit jours ;

6. 4° Elles ne peuvent être souscrites par des tiers.

7. Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un rapport à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, art. 4) : il est aujourd'hui l'article L513-26.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022963308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.