RattachementSection 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes, entreprises mères mixtes de société de financement et compagnies holding d'investissement
Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement
IdentifiantLEGIARTI000053779850
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L517-14-1 du Code monétaire et financier (version du 10 avril 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'approbation ou l'exemption d'approbation d'une compagnie financière holding, d'une entreprise mère de société de financement ou d'une compagnie financière holding mixte mentionnée aux articles L. 517-12 et L. 517-14 intervient concomitamment aux vérifications prévues aux articles L. 511-10, L. 511-12-1 et L. 511-20-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se coordonne en tant que de besoin avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et, s'il s'agit d'une autorité différente, avec l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel est établie l'entreprise concernée.
2. Dans ces cas, le délai imparti à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour se prononcer, mentionné aux articles L. 511-12-1 et L. 511-20-1, est suspendu jusqu'à l'achèvement de la procédure prévue à l'article L. 517-12.
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