Code monétaire et financier · Article

Article L518-22

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2009.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Consignations et dépôts
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
  5. Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations
  6. Sous-section 4 : Opérations
  7. Paragraphe 1 : Consignations et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000020096482
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L518-22 du Code monétaire et financier (version du 10 janvier 2009)Légifrance →

1. Les sommes encaissées à titre d'arrérages, intérêts, dividendes, produits de remboursements ou négociations et autres produits quelconques de titres financiers consignés ne donnent droit à aucune liquidation ni à aucun paiement d'intérêts à la charge de la caisse des dépôts et consignations, quelle que soit la date de leur encaissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020096482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.