1. Les sommes encaissées à titre d'arrérages, intérêts, dividendes, produits de remboursements ou négociations et autres produits quelconques de titres financiers consignés ne donnent droit à aucune liquidation ni à aucun paiement d'intérêts à la charge de la caisse des dépôts et consignations, quelle que soit la date de leur encaissement.
Code monétaire et financier · Article
Article L518-22
Article en vigueur depuis le 10 janvier 2009.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Consignations et dépôts
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
- Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations
- Sous-section 4 : Opérations
- Paragraphe 1 : Consignations et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000020096482
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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