Code monétaire et financier · Article

Article L518-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
  5. Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations
  6. Sous-section 4 : Opérations
  7. Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations
IdentifiantLEGIARTI000006656942
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L518-23 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Le taux et le mode de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et des sommes consignées à ladite caisse sont fixés par décision du directeur général, prise sur avis de la commission de surveillance et revêtue de l'approbation du ministre chargé de l'économie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006656942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.