1. Le taux et le mode de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et des sommes consignées à ladite caisse sont fixés par décision du directeur général, prise sur avis de la commission de surveillance et revêtue de l'approbation du ministre chargé de l'économie.
Code monétaire et financier · Article
Article L518-23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
- Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations
- Sous-section 4 : Opérations
- Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations
IdentifiantLEGIARTI000006656942
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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