1. En cas de radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ou de modification pouvant avoir des conséquences sur l'exercice de l'activité d'un intermédiaire exerçant en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'organisme chargé de la tenue de ce registre en informe les autorités chargées de la tenue du registre dans ces Etats, dans un délai maximal de quatorze jours suivant la radiation ou la modification.
Code monétaire et financier · Article
Article L519-10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Liberté d'établissement ou libre prestation de services
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
- Section 4 : Liberté d'établissement ou libre prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000032298225
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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