1. Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un établissement de paiement, d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 519-2, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette obligation.
Code monétaire et financier · Article
Article L519-3-4
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
- Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000044563924
Texte parentLEGITEXT000006072026
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.
Aller plus loin
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