Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 3 : Règles de bonne conduite
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Section 3 : Règles de bonne conduite
IdentifiantLEGIARTI000032303566
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L519-4-1 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.
2. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.
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