1. Par dérogation à l'article L. 519-6 et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de l'article L. 519-1-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une rémunération de leur client.
Code monétaire et financier · Article
Article L519-6-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Règles de bonne conduite
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
- Section 3 : Règles de bonne conduite
IdentifiantLEGIARTI000032298066
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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