1. Les prestataires de services de paiement n'ont accès à des données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de leurs services de paiement, ne les traitent et ne les conservent qu'avec le consentement exprès de l'utilisateur de services de paiement.
Code monétaire et financier · Article
Article L521-5
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
- Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
IdentifiantLEGIARTI000035408325
Texte parentLEGITEXT000006072026
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