1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-1, la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille au respect des dispositions des articles L. 521-5 à L. 521-6-1 en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6.
Code monétaire et financier · Article
Article L521-7
Article en vigueur depuis le 6 mai 2026.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
- Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
IdentifiantLEGIARTI000052536344
Texte parentLEGITEXT000006072026
Nota : Conformément au II de l'article 1er de la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1er de la loi précitée, entrent en vigueur six mois après la promulgation de ladite loi, à savoir le 6 mai 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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