1. La Banque de France s'assure de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement et à leurs informations dans le cadre de la fourniture des services de paiement mentionnés au 7° et 8° du II de l'article L. 314-1 par tout prestataire de services de paiement et de la pertinence des normes applicables en la matière. Pour l'accomplissement de cette mission, la Banque de France dispose des mêmes pouvoirs auprès de ces prestataires que ceux prévus aux quatrième et sixième alinéas du I de l'article L. 141-4.
Code monétaire et financier · Article
Article L521-8
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2024.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
- Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
IdentifiantLEGIARTI000050370353
Texte parentLEGITEXT000006072026
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