Code monétaire et financier · Article

Article L522-10

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément des établissements de paiement
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
  4. Chapitre II : Les établissements de paiement
  5. Section 2 : Conditions d'accès à la profession
  6. Sous-section 1 : Agrément des établissements de paiement
IdentifiantLEGIARTI000027850694
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L522-10 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. L'établissement de paiement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

2. Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de paiement ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 522-6 doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027850694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.