RattachementSous-section 1 : Agrément des établissements de paiement
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Chapitre II : Les établissements de paiement
Section 2 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Agrément des établissements de paiement
IdentifiantLEGIARTI000027850694
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L522-10 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. L'établissement de paiement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.
2. Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de paiement ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 522-6 doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.
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