Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Chapitre II : Les établissements de paiement
Section 3 : Dispositions prudentielles
IdentifiantLEGIARTI000035430768
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L522-14 du Code monétaire et financier (version du 13 janvier 2018)Légifrance →
1. Les établissements de paiement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils doivent également disposer d'un dispositif adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes.
2. Ils doivent respecter un niveau de fonds propres adéquat.
3. Les conditions d'application du présent article et, en particulier, les modalités de calcul afférentes aux exigences en fonds propres applicables aux établissements qui fournissent un ou plusieurs services mentionnés aux 1° à 6° du II de l'article L. 314-1 sont fixées par voie réglementaire.
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