Code monétaire et financier · Article

Article L522-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Définition
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
  4. Chapitre II : Les établissements de paiement
  5. Section 1 : Définition
IdentifiantLEGIARTI000027643897
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L522-4 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. I. – Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte.

2. Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans un produit d'épargne ou d'investissement.

3. II. – Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.

4. L'établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027643897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.