1. Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.
Code monétaire et financier · Article
Article L522-5-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2010.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Définition
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
- Chapitre II : Les établissements de paiement
- Section 1 : Définition
IdentifiantLEGIARTI000022422885
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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