Code monétaire et financier · Article

Article L522-7

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément des établissements de paiement
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
  4. Chapitre II : Les établissements de paiement
  5. Section 2 : Conditions d'accès à la profession
  6. Sous-section 1 : Agrément des établissements de paiement
IdentifiantLEGIARTI000035430716
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L522-7 du Code monétaire et financier (version du 13 janvier 2018)Légifrance →

1. Les établissements de paiement doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire, selon que :

2. a) L'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds ;

3. b) L'établissement de paiement fournit un service d'initiation de paiement ;

4. c) L'établissement de paiement fournit d'autres services de paiement.

5. Pour la détermination du capital minimum, la fourniture du service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 n'est pas prise en compte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035430716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.