RattachementSous-section 1 : Agrément des établissements de paiement
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Chapitre II : Les établissements de paiement
Section 2 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Agrément des établissements de paiement
IdentifiantLEGIARTI000035430716
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L522-7 du Code monétaire et financier (version du 13 janvier 2018)Légifrance →
1. Les établissements de paiement doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire, selon que :
2. a) L'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds ;
3. b) L'établissement de paiement fournit un service d'initiation de paiement ;
4. c) L'établissement de paiement fournit d'autres services de paiement.
5. Pour la détermination du capital minimum, la fourniture du service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 n'est pas prise en compte.
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