RattachementSous-section 1 : Agrément des établissements de paiement
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Chapitre II : Les établissements de paiement
Section 2 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Agrément des établissements de paiement
IdentifiantLEGIARTI000037294605
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L522-8 du Code monétaire et financier (version du 6 août 2018)Légifrance →
1. I. – L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.
2. II. – Tout établissement de paiement agréé en France exerce au moins une partie de son activité de prestation de services de paiement sur le territoire français.
3. III. – Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que la personne responsable de la gestion des activités de services de paiement remplit les conditions mentionnées au a du III de l'article L. 522-6. L'Autorité peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées.
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