1. Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur.
Code monétaire et financier · Article
Article L522-9
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément des établissements de paiement
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
- Chapitre II : Les établissements de paiement
- Section 2 : Conditions d'accès à la profession
- Sous-section 1 : Agrément des établissements de paiement
IdentifiantLEGIARTI000027850685
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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