1. Pour l'application de l'article L. 511-33, du I de l'article L. 522-19, de l'article L. 526-35, du dernier alinéa de l'article L. 571-4 et de l'article L. 572-7, les agents sont assimilés à des personnes employées par les prestataires de services de paiement.
Code monétaire et financier · Article
Article L523-5
Article en vigueur depuis le 19 mars 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre III : Les agents
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
- Chapitre III : Les agents
IdentifiantLEGIARTI000028748144
Texte parentLEGITEXT000006072026
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