Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Chapitre IV : Les changeurs manuels
IdentifiantLEGIARTI000041577679
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L524-4 du Code monétaire et financier (version du 14 février 2020)Légifrance →
1. L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n'ayant pas reçu une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
2. L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au V de l'article L. 561-36-1.
3. Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.