1. Les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que les personnes mentionnées à l'article L. 525-8 apportent à la clientèle et au public, par tout moyen approprié et de manière visible et lisible, les informations relatives à la dénomination sociale, à l'adresse et au nom commercial de l'émetteur de monnaie électronique.
Code monétaire et financier · Article
Article L525-10
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2024.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : La distribution de monnaie électronique
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
- Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
- Section 2 : La distribution de monnaie électronique
IdentifiantLEGIARTI000050370293
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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