Code monétaire et financier · Article

Article L525-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Généralités
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
  4. Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
  5. Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000027933879
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L525-2 du Code monétaire et financier (version du 1er septembre 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'ils émettent de la monnaie électronique, les institutions et services suivants sont également considérés comme des émetteurs de monnaie électronique, sans être soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :

2. 1° La Banque de France , l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;

3. 2° Le Trésor public ;

4. 3° La Caisse des dépôts et consignations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027933879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.