Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000027933879
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L525-2 du Code monétaire et financier (version du 1er septembre 2013)Légifrance →
1. Lorsqu'ils émettent de la monnaie électronique, les institutions et services suivants sont également considérés comme des émetteurs de monnaie électronique, sans être soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :
2. 1° La Banque de France , l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;
3. 2° Le Trésor public ;
4. 3° La Caisse des dépôts et consignations.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.