Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000050370324
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L525-5 du Code monétaire et financier (version du 18 octobre 2024)Légifrance →
1. Par exception à l'article L. 525-3, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique ou offrir au public des jetons de monnaie électronique ou demander leur admission à la négociation en vue de l'acquisition de biens ou de services, uniquement dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services, à la condition que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique à des fins de paiement n'excède pas un montant fixé par décret. Pour la partie de son activité qui répond aux conditions mentionnées au présent alinéa, l'entreprise n'est pas soumise aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique.
2. Les moyens de paiement mentionnés au présent article demeurent soumis à la surveillance de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4.
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