1. Les établissements de monnaie électronique sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l'article L. 525-2, qui émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique telle que définie à l'article L. 315-1.
Code monétaire et financier · Article
Article L526-1
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Définitions
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
- Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
- Section 1 : Définitions
IdentifiantLEGIARTI000027006494
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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