1. Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement.
Code monétaire et financier · Article
Article L526-14
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
- Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
- Section 2 : Conditions d'accès à la profession
- Sous-section 1 : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000027853834
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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