Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
Section 2 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000027853837
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L526-16 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
2. Pendant cette période :
3. 1° L'établissement de monnaie électronique demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;
4. 2° L'établissement ne peut émettre de la monnaie électronique ;
5. 3° Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de monnaie électronique qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ;
6. 4° Il ne peut fournir que les garanties d'exécution d'opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation.
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