Code monétaire et financier · Article

Article L526-23

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
  4. Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
  5. Section 2 : Conditions d'accès à la profession
  6. Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000035430811
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L526-23 du Code monétaire et financier (version du 13 janvier 2018)Légifrance →

1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, notamment sur la base des informations, des préoccupations ou de l'évaluation défavorable communiquées le cas échéant par les autorités de l'Etat d'accueil, refuser d'autoriser l'établissement de monnaie électronique concerné à exercer son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, ou révoquer l'autorisation déjà octroyée.

2. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas d'accord avec l'évaluation communiquée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, elle leur communique les raisons de sa décision.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035430811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.