1. Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent être inférieurs aux exigences édictées au I de l'article L. 526-9 et par le deuxième alinéa de l'article L. 526-27.
Code monétaire et financier · Article
Article L526-28
Article en vigueur depuis le 6 août 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Dispositions prudentielles
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
- Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
- Section 3 : Dispositions prudentielles
IdentifiantLEGIARTI000037294543
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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