Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
Section 3 : Dispositions prudentielles
IdentifiantLEGIARTI000037294536
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L526-30 du Code monétaire et financier (version du 6 août 2018)Légifrance →
1. I. – Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les articles L. 522-14 à L. 522-18 lorsqu'ils fournissent des services de paiement, au sens du 1° de l'article L. 526-2.
2. II. – Les établissements de monnaie électroniques sont tenus de respecter l'article L. 522-7-1 lorsqu'ils fournissent les services mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1.
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