1. Les établissements de monnaie électronique sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39.
Code monétaire et financier · Article
Article L526-39
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
- Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
- Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes
IdentifiantLEGIARTI000031644053
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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