Code monétaire et financier · Article

Article L526-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Définitions
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
  4. Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
  5. Section 1 : Définitions
IdentifiantLEGIARTI000027643880
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L526-5 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les fonds représentatifs de monnaie électronique collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2.

2. Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.

3. L'établissement de monnaie électronique ne peut disposer des fonds mentionnés au présent article pour son propre compte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027643880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.