Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
Section 1 : Définitions
IdentifiantLEGIARTI000027643880
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L526-5 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les fonds représentatifs de monnaie électronique collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2.
2. Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.
3. L'établissement de monnaie électronique ne peut disposer des fonds mentionnés au présent article pour son propre compte.
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