Code monétaire et financier · Article

Article L526-9

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
  4. Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
  5. Section 2 : Conditions d'accès à la profession
  6. Sous-section 1 : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000035430845
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L526-9 du Code monétaire et financier (version du 13 janvier 2018)Légifrance →

1. I. – Les établissements de monnaie électronique doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire.

2. II. – L'administration centrale de tout établissement de monnaie électronique doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.

3. III. – Tout établissement de monnaie électronique agréé en France exerce au moins une partie de son activité d'émission et de gestion de monnaie électronique sur le territoire français.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035430845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.