Code monétaire et financier · Article

Article L531-5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre Ier : Définitions
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000050370371
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L531-5 du Code monétaire et financier (version du 30 décembre 2024)Légifrance →

1. Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.

2. Les entreprises d'investissement peuvent fournir des services sur crypto-actifs dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

Nota : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050370371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.