1. Les dispositions des articles L. 533-1, L. 533-6, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-20, du premier alinéa de l'article L. 533-23, des 2° et 4° de l'article L. 533-24, des 1° et 2° de l'article L. 533-24-1, des articles L. 632-1 à L. 632-6, L. 632-12 à L. 632-15-1 et L. 632-16, ainsi que celles des articles 14 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers s'appliquent aux succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 pour ce qui concerne les services fournis sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
Code monétaire et financier · Article
Article L532-18-2
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Prestataires de services d'investissement européens
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement
- Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession
- Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports)
- Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services en France (Passeport entrant)
- Paragraphe 1 : Prestataires de services d'investissement européens
IdentifiantLEGIARTI000032786415
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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