RattachementSous-section 3 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession
Section 3 : Règles spécifiques concernant les pays tiers pour la gestion de FIA
Sous-section 3 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers
IdentifiantLEGIARTI000027764501
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L532-36 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. I. – L'agrément du gestionnaire est octroyé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions mentionnées à l'article L. 532-9 et dans celles prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2. II. – Si les autorités compétentes d'un Etat membre de référence autre que la France ne respectent pas, dans un délai raisonnable, les modalités requises de coopération prévues au 2° de l'article L. 532-29, l'Autorité des marchés financiers peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.
3. Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec la décision sur l'agrément, prise par les autorités compétentes d'un Etat membre de référence autre que la France, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.
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