Code monétaire et financier · Article

Article L532-47

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession
  5. Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers
IdentifiantLEGIARTI000038611495
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L532-47 du Code monétaire et financier (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Dans la présente section :

2. 1° L'expression : “ entreprise de pays tiers ” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un Etat membre de l'Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement, soit une entreprise d'investissement ;

3. 2° L'expression : " Etat d'origine " désigne l'Etat dans lequel l'entreprise de pays tiers a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat dans lequel s'exerce sa direction effective.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038611495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.