1. L'entreprise de pays tiers qui souhaite ouvrir une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans des conditions fixées par décret.
Code monétaire et financier · Article
Article L532-49
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement
- Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession
- Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers
IdentifiantLEGIARTI000032757191
Texte parentLEGITEXT000006072026
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