1. Les prestataires de services d'investissement autorisés à fournir, au 1er novembre 2007, un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 sont dispensés, pour la fourniture de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25.
Code monétaire et financier · Article
Article L532-5
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement
- Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession
- Section 1 : Agrément
- Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000006657297
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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